| Statut approuvé
lors de la 39e session de l’Assemblée générale
des Nations Unies, 102e séance plénière, 17 décembre
1984, et entré en vigueur le 1er janvier 1985. L’Institut
a commencé ses activités le 1er octobre 1980.
Article premier – Objet
L’Institut de recherche des Nations Unies sur
le désarmement (ci-après dénommé "l’Institut")
est un organisme autonome créé par l’Assemblée
générale dans le cadre de l’Organisation des
Nations Unies afin d’effectuer des recherches indépendantes
sur le désarmement et sur les questions connexes, en particulier
les questions de sécurité internationale, et travaillant
en liaison étroite avec le Département des affaires
de désarmement du Secrétariat.
Article II – Fonctions
1. L’Institut travaille sur la base des dispositions
du Document final de la dixième session extraordinaire de
l’Assemblée générale, première
session extraordinaire consacrée au désarmement.
2. Les travaux de l’Institut ont pour objet :
a) De fournir à la communauté internationale
des données plus diversifiées et plus complètes
sur les problèmes relatifs à la sécurité
internationale, à la course aux armements et au désarmement
dans tous les domaines, en particulier dans le domaine nucléaire,
afin de faciliter les progrès, par la voie de négociations,
vers une sécurité accrue pour tous les États
et vers le développement économique et social de tous
les peuples ;
b) De permettre à tous les États de participer en
connaissance de cause aux efforts de désarmement ;
c) De faciliter les négociations en cours sur le désarmement
et les efforts suivis qui sont déployés en vue d’assurer
une plus grande sécurité internationale à un
niveau progressivement inférieur d’armements, notamment
d’armements nucléaires, par des études et des
analyses objectives et concrètes ;
d) D’entreprendre, dans le domaine du désarmement,
des recherches plus approfondies, davantage axées sur l’avenir
et à plus long terme, qui aident à mieux comprendre
les problèmes qui se posent, et d’encourager des initiatives
nouvelles pour de nouvelles négociations.
3. L’Institut tient compte des recommandations
pertinentes de l’Assemblée générale et
il est organisé de façon à assurer une participation
sur une base politique et géographique équitable.
Article III – Conseil d’administration
1. L’Institut et ses travaux sont régis par un Conseil
d’administration (ci-après dénommé "le
Conseil"). Le Conseil consultatif pour les études sur
le désarmement visé dans la section III de la résolution
37/99K de l’Assemblée générale, dont
le Directeur de l’Institut (ci-après dénommé
"le Directeur") est membre de droit, fera fonction de
Conseil d’administration.
2. Le Conseil :
a) Définit les principes et les directives
qui régissent les travaux et le fonctionnement de l’Institut ;
b) Examine et adopte le programme de travail annuel et le projet
de budget annuel ;
c) Recommande, s’il le juge nécessaire, qu’une
subvention soit imputée sur le budget ordinaire de l’Organisation
des Nations Unies conformément aux articles VII et VIII du
présent statut ;
d) Examine la situation financière de l’Institut et
formule les recommandations appropriées en vue d’assurer
l’efficacité et la continuité de ses opérations ;
e) Prend toute autre décision qu’il juge nécessaire
pour le bon fonctionnement de l’Institut ;
f) S’acquitte de toutes autres fonctions spécifiées
dans le présent statut.
3. Le Conseil se réunit au moins une fois par an.
4. Les organismes des Nations Unies, les institutions
spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie
atomique peuvent, le cas échéant, être représentés
aux réunions du Conseil, sur invitation.
Article IV – Le Directeur et le personnel
1. Le Directeur est nommé par le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, après consultation
du Conseil.
2. C’est au Directeur qu’incombe la responsabilité
générale d’organiser, de diriger et de gérer
l’Institut, conformément aux directives générales
arrêtées par le Conseil. Le Directeur a notamment pour
tâche :
a) D’établir le projet de programme de
travail de l’Institut et de le soumettre au Conseil ;
b) D’établir un projet de budget annuel et de le soumettre
au Conseil, conformément aux articles VII et VIII du présent
statut ;
c) D’exécuter le programme de travail et d’engager
les dépenses autorisées dans le budget approuvé ;
d) De nommer et de diriger le personnel de l’Institut ;
e) De créer les organes consultatifs ad hoc nécessaires ;
f) De négocier des accords avec les gouvernements et les
institutions internationales ou nationales, publiques ou privées,
en vue d’offrir ou de recevoir des services qui ont trait
aux travaux de l’Institut ;
g) D’accepter, sous réserve des dispositions du paragraphe
4 de l’article VII, des contributions volontaires au nom de
l’Institut ;
h) De coordonner les travaux de l’Institut avec ceux qui sont
effectués au titre d’autres programmes internationaux
ou nationaux dans des domaines analogues ;
i) De rendre compte au Conseil, selon qu’il y a lieu, des
activités de l’Institut et de l’exécution
de son programme de travail ;
j) De présenter à l’Assemblée générale
les rapports qui auront été approuvés par le
Conseil.
3. Le Directeur nomme le personnel de l’Institut par lettres
de nomination qu’il signe au nom du Secrétaire général
et qui portent exclusivement sur le service à l’Institut.
Le personnel est responsable envers le Directeur dans l’exercice
de ses fonctions.
4. Les conditions d’emploi du Directeur et du personnel de
l’Institut sont celles prévues dans le Statut et le
Règlement du personnel de l’Organisation des Nations
Unies, sous réserve des dispositions que le Directeur peut
proposer et le Secrétaire général approuver
en ce qui concerne des clauses ou conditions d’engagement
spéciales.
5. Le Directeur et le personnel de l’Institut ne doivent
solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement
ni d’aucune autorité autre que l’Organisation
des Nations Unies. Ils doivent s’abstenir de tout acte de
nature à discréditer leur statut de fonctionnaires
internationaux responsables exclusivement envers l’Organisation.
6. Le Directeur et le personnel de l’Institut
sont des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies,
auxquels s’appliquent de ce fait les dispositions de l’Article
105 de la Charte des Nations Unies et de tous autres accords internationaux
ou résolutions de l’Organisation définissant
le statut des fonctionnaires de l’Organisation.
Article V – Membres associés, consultants
et correspondants
1. Le Directeur peut chaque année nommer membres associés
de l’Institut, avec l’approbation du Conseil et pour
une période d’un an au maximum pour chaque nomination,
des personnes compétentes. Ces personnes, qui peuvent être
invitées à participer aux travaux de l’Institut
à titre de conférenciers ou de chercheurs, sont choisies
en considération de leurs travaux exceptionnels dans des
domaines apparentés à ceux dont s’occupe l’Institut.
Elles peuvent recevoir des honoraires et être défrayées
de leurs frais de voyage.
2. Le Directeur peut aussi s’assurer les services de consultants
aux fins de l’analyse et de la planification des travaux de
l’Institut ou aux fins de l’accomplissement de tâches
spéciales concernant les programmes de l’Institut.
Ces consultants sont engagés conformément aux principes
établis par le Secrétaire général.
3. Le Directeur peut nommer, dans certains pays ou
certaines régions, des correspondants chargés d’assurer
la liaison avec les institutions nationales ou régionales,
ainsi que d’exécuter des études ou des recherches
ou de donner des avis à leur sujet.
Article VI – Coopération avec d’autres
organes
1. Indépendamment de l’étroite coopération
avec le Département des affaires de désarmement visée
à l’article premier du présent statut, l’Institut
conclut des accords tendant à assurer une coopération
active avec les institutions spécialisées et autres
organisations, programmes et institutions des Nations Unies.
2. L’Institut peut aussi conclure avec d’autres organisations
ou institutions travaillant dans le domaine de la recherche sur
le désarmement des accords de coopération de nature
à l’aider à s’acquitter de ses fonctions.
Article VII – Financement
1. Les contributions volontaires des États et d’organisations
publiques ou privées constituent la principale source de
financement de l’Institut.
2. Une subvention visant à couvrir les dépenses relatives
au Directeur et au personnel de l’Institut peut être
imputée sur le budget ordinaire de l’Organisation des
Nations Unies. Le montant effectif de toute subvention est déterminé
conformément aux dispositions de l’article VIII du
présent statut ; il peut être inférieur
au montant équivalant à la moitié des recettes
que l’Institut est sûr de recevoir sous forme de contributions
volontaires pour l’année pour laquelle la subvention
est demandée, mais il ne doit pas dépasser ce montant.
Les recettes que l’Institut est sûr de recevoir sont
définies comme le montant qui a déjà été
versé ou qui a été annoncé par écrit
à la date à laquelle le montant de toute subvention
est examiné.
3. Le coût des activités spécifiques que l’Assemblée
générale peut demander à l’Institut d’ajouter
à son programme de travail ordinaire est couvert par prélèvement
sur le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies,
à raison de montants à déterminer à
la date à laquelle lesdites activités sont demandées.
4. Le Directeur peut accepter, au nom de l’Institut, des
contributions à des fins non spécifiées ou
affectées à l’exécution d’une activité
approuvée par le Conseil. Les autres contributions volontaires
ne peuvent être acceptées qu’avec l’assentiment
du Conseil, qui tient compte des observations du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
5. Les contributions volontaires au nom de l’Institut sont
versées à un compte spécial qui est constitué
par le Secrétaire général conformément
au règlement financier et aux règles de gestion financière
de l’Organisation.
6. Le compte spécial de l’Institut est détenu
et géré dans le seul intérêt de l’Institut.
Le Contrôleur de l’Organisation des Nations Unies effectue,
au nom de l’Institut, toutes les opérations financières
et comptables nécessaires, y compris la garde des fonds de
l’Institut. Il établit les comptes annuels de l’Institut
et en certifie l’exactitude.
7. Le règlement financier et les règles de gestion
financière de l’Organisation des Nations Unies, ainsi
que les principes financiers établis par le Secrétaire
général, s’appliquent aux opérations
financières de l’Institut. Les fonds de l’Institut
doivent être vérifiés par le Comité des
commissaires aux comptes de l’Organisation des Nations Unies.
Article VIII – Budget
1. Le projet de budget annuel de l’Institut est établi
en fonction du projet de programme de travail de l’Institut.
Il est établi par le Directeur en consultation avec le Département
des affaires de désarmement et le Bureau des services financiers
du Secrétariat.
2. Le projet de budget annuel, ainsi que les observations et recommandations
y relatives du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires, est soumis au Conseil d’administration
pour qu’il prenne à cet égard les mesures définies
aux alinéas b et c du paragraphe 2 de l’article III
du présent statut.
3. Le Secrétaire général transmet
à l’Assemblée générale, pour approbation,
toute recommandation du Conseil d’administration faite en
vertu des dispositions de l’alinéa c du paragraphe
2 de l’article III aux fins de l’inscription d’une
subvention au budget ordinaire de l’Organisation des Nations
Unies.
Article IX – Appui administratif et autres formes d’appui
Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies fournit à l’Institut l’appui
administratif et les autres formes d’appui nécessaires,
conformément au règlement financier et aux règles
de gestion financière de l’Organisation. L’Institut
rembourse à l’Organisation les dépenses relatives
à cet appui de la manière arrêtée par
le Contrôleur de l’Organisation des Nations Unies après
consultation avec le Directeur de l’Institut.
Article X – Siège
L’Institut a son siège à Genève.
Article XI – Statut
L’Institut jouit, en tant qu’élément
de l’Organisation des Nations Unies, du statut, des privilèges
et des immunités prévues aux Articles 104 et 105 de
la Charte des Nations Unies et par tous autres accords internationaux
ou résolutions de l’Organisation des Nations Unies
concernant le statut, les privilèges et les immunités
de l’Organisation.
Article XII – Amendements
L’Assemblée générale peut
modifier le présent statut.

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